M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
95. L’avis écrit qui doit être transmis au ministre en application de l’article 224 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de début des travaux;
2°  le nom de la mine ou du projet ainsi que les nom et adresse de l’exploitant et du titulaire du droit minier;
3°  les nom et adresse du gérant ou de la personne à qui les avis doivent être donnés en vertu de la Loi;
4°  la nature des opérations minières.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une reprise des travaux après une interruption de 6 mois ou plus, l’avis doit mentionner la date de reprise des travaux et, le cas échéant, les changements survenus depuis l’interruption concernant les renseignements visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa.
D. 1042-2000, a. 95.